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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers régis par le décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier professionnel.

Adjoint technique de 2e classe.

Ouvrier professionnel principal.

Adjoint technique de 1re classe.

Maître ouvrier.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Maître ouvrier principal.

Adjoint technique principal de 1re classe.