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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)


I.-Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret.

II.-Par dérogation au I, sont créés les corps suivants, régis par le titre Ier du présent décret :

1° Au sein du ministère de la justice, jusqu'au 31 décembre 2008 :

a) Le corps des adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice ;

b) Le corps des adjoints techniques des services judiciaires ;

c) Le corps des adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

d) Le corps des adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

2° Au sein du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

a) Le corps des adjoints techniques de la police nationale.

3° Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

a) Le corps des adjoints techniques des impôts ;

b) Le corps des adjoints techniques du Trésor public.

III.-Lorsqu'un établissement public est déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24 ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.