Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
I.-Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
II.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.
III.-Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
IV.-L'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.
V.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.