Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)
I.-Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.