Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31, les adjoints administratifs de 2e classe du ministère de l'agriculture et de la pêche peuvent, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, être promus dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions suivantes :
1° A hauteur de 40 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif de 2e classe ;
2° A hauteur de 60 % par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif de 2e classe.