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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)

Les agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au corps régi par le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4, sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent spécialiste de classe normale.

Adjoint administratif de 2e classe.

Agent spécialiste hors classe.

Adjoint administratif de 1re classe.