Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer)
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 :
1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer justifiant d'au moins neuf années de services publics au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;
2° La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du 1° ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et du 3° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Toutefois, dans la limite des emplois à pourvoir, cette proportion de 50 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations au choix plus élevé.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent au recrutement organisé au titre de l'année 2007, l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps est comptabilisé au 1er janvier 2007.