Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)
S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.