I. - A compter du 1er janvier 2008, les attachés et attachés principaux de l'emploi et de la formation professionnelle de 1re classe et de 2e classe régis par le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle sont intégrés dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ |
Attaché principal de le classe |
Attaché principal |
Ancienneté acquise dans la limitede la durée de l'échelon |
4e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise. |
3e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté. |
2e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise. |
1er échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise. |
Attaché principal de 2e classe |
|
|
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. |
5e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon |
5e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon |
4e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an. |
Attaché |
Attaché |
|
12e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise. |
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise. |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise. |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise. |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise. |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise. |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise. |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise. |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise. |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise. |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise. |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise. |
Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.
II. - A cette même date, les fonctionnaires détachés dans le corps d'attachés de l'emploi et de la formation professionnelle sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales jusqu'au terme normal de leur détachement. Le cas échéant, leur classement est modifié conformément aux dispositions du I du présent article.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.
III. - Les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle stagiaires poursuivent leur stage à compter du 1er janvier 2008 dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales.
IV. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2008 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe du corps d'attachés de l'emploi et de la formation professionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008 au titre du corps des attachés d'administration des affaires sociales.
V. - A compter du 1er janvier 2008, les mots : " attachés de l'emploi et de la formation professionnelle " de l'annexe 2 du décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par les mots : " attachés d'administration des affaires sociales ".