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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration des affaires sociales)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration des affaires sociales)

I. - A compter du 1er janvier 2008, les attachés et attachés principaux de l'emploi et de la formation professionnelle de 1re classe et de 2e classe régis par le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle sont intégrés dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ

Attaché principal de le classe

Attaché principal

Ancienneté acquise dans la limitede la durée de l'échelon

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

Attaché principal de 2e classe

 
 

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

Attaché

Attaché

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

II. - A cette même date, les fonctionnaires détachés dans le corps d'attachés de l'emploi et de la formation professionnelle sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales jusqu'au terme normal de leur détachement. Le cas échéant, leur classement est modifié conformément aux dispositions du I du présent article.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

III. - Les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle stagiaires poursuivent leur stage à compter du 1er janvier 2008 dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales.

IV. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2008 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe du corps d'attachés de l'emploi et de la formation professionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008 au titre du corps des attachés d'administration des affaires sociales.

V. - A compter du 1er janvier 2008, les mots : " attachés de l'emploi et de la formation professionnelle " de l'annexe 2 du décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par les mots : " attachés d'administration des affaires sociales ".