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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Pour chacun des corps d'accueil de catégorie A ou B figurant dans les tableaux de correspondance des annexes du présent décret, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels mentionnés aux articles 2, 3 et 8, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité si les statuts particuliers des corpsd'accueil le prévoient.