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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2, 3 et 8 doivent :

1° Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.