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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


L'accès des agents aux corps d'accueil de catégorie A ou B est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.