Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations)
I. - Le nombre maximum d'attachés d'administration pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal d'administration est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
II. - Le taux de promotion mentionné au précédent alinéa est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté est transmis, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique. L'information du personnel est assurée par voie électronique et par affichage dans les locaux de l'établissement.