Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-1205 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PERSONNALITES APPORTANT LEUR CONCOURS AU COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-1205 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PERSONNALITES APPORTANT LEUR CONCOURS AU COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS)
Le président du comité fixe le nombre des vacations allouées aux personnalités mentionnées à l'article 1er du présent décret en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et suivant les travaux effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder vingt-quatre.
Toutefois, cette moyenne mensuelle peut atteindre trente vacations lorsque l'importance et l'urgence des travaux effectués le justifient, sans que le nombre des personnes appelées à bénéficier de cette mesure puisse excéder 25 p. 100 de l'effectif total des personnes participant effectivement aux travaux du comité.