Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-1205 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PERSONNALITES APPORTANT LEUR CONCOURS AU COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-1205 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PERSONNALITES APPORTANT LEUR CONCOURS AU COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, il peut être alloué des indemnités de vacation aux personnalités mises à la disposition du comité central d'enquête dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 75-223 du 8 avril 1975.