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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)


I. - Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être titularisés dans le grade d'agent principal des douanes de Mayotte.

II. - Les agents mentionnés au I sont titularisés après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts pour l'accès à chacun des grades.

Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé du budget.