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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)


Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.