Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-605 du 7 juin 1977 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire à la
Cour des comptes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-605 du 7 juin 1977 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire à la
Cour des comptes)
Les conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes sont rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :
a) Une part fixe égale à la moitié du traitement brut maximum d'auditeur de 1re classe à la Cour des comptes.
b) Une part variable dont le montant est déterminé en référence aux barèmes et à la valeur du point fixés en application du décret n° 2003-177 du 3 mars 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes, sur la base desquels sont calculées la prime forfaitaire de fonctions et la prime de rendement versées à un conseiller maître. Ce montant est réduit des éventuelles indemnités versées par leur administration d'origine.
Le montant de la part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire est arrêté périodiquement compte tenu de sa participation effective aux travaux de la cour par le premier président de la Cour des comptes sur proposition des présidents de chambre et après avis du procureur général près la Cour des comptes.