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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d'accès à ce corps)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d'accès à ce corps)

Les attachés administratifs et les attachés administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ainsi que les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

Attaché principal

GRADE D'INTÉGRATION

Attaché principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Attaché principal de 1re classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

Attaché principal de 2e classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

GRADE D'ORIGINE

Attaché

GRADE D'INTÉGRATION

Attaché

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.