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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte)

I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Indices bruts

100

120

141

160

182

201

220

243

262

285

La durée des échelons est d'un an six mois.

II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit :


1° Classe normale :


ECHELONS

Stage

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Indices bruts

230

241

274

289

303

318

333

347

363

377

390

2° 2e classe :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

Indices bruts

274

293

311

333

354

371

390

418

438

456

474

3° 1re classe :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

Indices bruts

404

432

461

483

510

529

554

575


La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le vice-recteur de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.