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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 modifiant le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 modifiant le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.)


I. - Les inspecteurs des finances sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancienne situation et à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade, dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

II. - Le délai prévu au I de l'article 13 du décret du 14 mars 1973 susvisé peut être réduit à dix ans pour les inspecteurs des finances reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur des finances en application du présent article.