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Article 18-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 18-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3 du code de commerce, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.