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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)


Par dérogation à l'article 4 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pendant une période de quatre ans à compter de la date mentionnée à l'article 9, dans les conditions suivantes :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves ;

2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré à la date mentionnée à l'article 9 pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.

Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :

a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'agent administratif ;

b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'agent administratif.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées à la date mentionnée à l'article 9 du présent décret pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes.