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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps de secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps de secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps)


Pour la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, sont directement intégrés les secrétaires administratifs d'administration centrale, ceux des services déconcentrés et les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, ceux des services déconcentrés et les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du même ministère détachés dans l'un des deux autres corps sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, conformément aux dispositions ci-dessus.