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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)


Le comptable du Trésor public mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est l'agent comptable de l'établissement.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public mentionnés au décret du 2 août 1995 susvisé.