Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
Le contenu de la déclaration mentionnée au IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget. Il comprend notamment les éléments suivants :
1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Le nombre d'unités déductibles du nombre d'unités manquantes obtenu en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ainsi que toutes les justifications permettant de le calculer ;
3° La répartition par catégories de bénéficiaires ;
4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution.
Le gestionnaire administratif mentionné à l'article 1er peut, au titre de sa mission de contrôle prévue au 4° de l'article 26, demander à l'employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration.