Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les agents promus au grade supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 32.