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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 1er et 7e échelons du grade de lieutenant pénitentiaire, dont les durées sont fixées respectivement à un an et trois ans.