Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique.
Ils ont vocation à être affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peuvent cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à leurs spécialités.
Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans les établissements et les services de l'administration pénitentiaire, les surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale, et sont associés aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice.
Les premiers surveillants et les majors pénitentiaires assurent l'encadrement des surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers.
Les fonctionnaires exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.