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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents, titulaires et non titulaires, qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel réservé ou ont été inscrits sur une liste d'aptitude sont intégrés, titularisés et classés dès leur nomination :

1° Par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les corps de catégories A et B mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;

2° Par le recteur de l'académie de Paris dans les corps de catégorie C mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.

Leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur.