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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et classés :

1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions fixées à l'article 6.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.