Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense)
Les agents non titulaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.
L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
L'agent non titulaire bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la base de la rémunération des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La totalité des cotisations à l'un et à l'autre de ces deux régimes ou à tout autre régime obligatoire de retraite complémentaire est à la charge du ministère de la défense.