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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense)


La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par l'agent non titulaire pendant les douze derniers mois de son activité, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si l'agent en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que l'agent ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Pour les agents non titulaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou bénéficiaient d'un congé pour raison de santé prévu au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.

Ce montant ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Il ne peut excéder 150 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période au cours de laquelle est versée l'allocation spécifique, l'agent non titulaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.