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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat)


Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat.

Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent.