Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Lorsque l'administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers ou le liquidateur fait appel pour l'exécution de tâches relevant de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, à des personnes extérieures, il lui appartient de les rémunérer sur le montant des émoluments qu'il perçoit en application des chapitres Ier et II du présent décret.