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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


En cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, peuvent, après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi, de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir les tâches techniques prévues à l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs.

Sur justification de l'accomplissement de la mission, le président du tribunal saisi fixe la rémunération des personnes désignées à l'alinéa précédent [*pouvoirs du juge*]. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.