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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux et les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIEN STATUT

NOUVEAU STATUT

Grade d'ingénieur des travaux agricoles

des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts

Grade d'ingénieur divisionnaire

de l'agriculture et de l'environnement

Échelons

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps et grades de reclassement.