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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIEN STATUT

NOUVEAU STATUT

Grade d'ingénieur des travaux agricoles

des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts

Grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

Échelons

Ancienneté

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée

10e échelon

Avec ancienneté égale ou supérieure à 5 ans.

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans

10e échelon

Avec ancienneté inférieure à 5 ans.

10e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

 

9e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

 

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

7e échelon

 

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

 

6e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

 

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

 

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon

 

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

 

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

 

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et grade de reclassement.