Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les services accomplis par les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement avant leur titularisation en application des décrets du 27 décembre 1996, du 23 décembre 1998, du 24 août 2000, du 20 avril 2001, du 27 mai 2004, du 16 juin 2004 et du 23 novembre 2004 susvisés sont pris en compte dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.