Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 22 les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, est dans les quinze jours de sa date notifiée au ministère public, à la partie débitrice, et selon le cas à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier en chef de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance territorialement compétent.