Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au juge commissaire ou, lorsque le juge commissaire a cessé ses fonctions, au président du tribunal saisi, un compte détaillé de leurs émoluments. Le compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés, les droits de toute nature payés au Trésor.
Les émoluments sont arrêtés, selon le cas, par le juge commissaire ou par le président du tribunal saisi qui peut, s'il y a lieu, ordonner la restitution des sommes versées à titre de provision en application des articles 23 et 24 à l'administrateur judiciaire, ou au commissaire à l'exécution du plan.