Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au juge commissaire ou, lorsque le juge commissaire a cessé ses fonctions, au président du tribunal saisi, un compte détaillé de leurs émoluments [*obligations*]. Le compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés, les droits de toute nature payés au Trésor [*conditions de forme*].
Les émoluments sont arrêtés, selon le cas, par le juge commissaire ou par le président du tribunal saisi [*pouvoirs*] qui peut, s'il y a lieu, ordonner la restitution des sommes versées à titre de provision en application des articles 23 et 24 à l'administrateur judiciaire, ou au commissaire à l'exécution du plan.