Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération correspondant au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés, au cours de leur scolarité, à redoubler une année d'études.