Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 sont nommés élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces élèves ingénieurs sont astreints à une scolarité d'une durée de trois ans dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces écoles sont fixées dans les mêmes conditions.
La liste des élèves ingénieurs est arrêté, par école, par le ministre chargé de l'agriculture.