Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Il est interdit aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs pour les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus aux chapitres Ier, II et III du présent décret, sous peine de sanction disciplinaire et ce, sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues [*répétition de l'indu*].