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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)


Le directeur général de l'Office national des forêts est consulté préalablement :

1° A toute décision d'affectation d'un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans cet établissement ;

2° A toute décision de mutation ou d'avancement et à toute mesure disciplinaire dont fait l'objet un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture ou de l'environnement affecté à l'office.

Il procède, par délégation, à l'évaluation et à la notation des membres du corps affectés à l'office.

Il prononce, après avis de la commission administrative paritaire spéciale mentionnée à l'article R. 122-12 du code forestier, les affectations et les mutations des membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'établissement.