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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)


Le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, et sur état de frais et justifications, autoriser le versement par l'entreprise aux représentants des créanciers et liquidateurs d'acomptes sur leur rémunération. Il ne peut être autorisé plus de trois acomptes par trimestre [*nombre maximum - période*].