Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
La moitié [*proportion*] de la provision prévue à l'article 22 est versée par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan dans le mois qui suit la date du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, l'autre moitié à l'issue de la première période d'un an consécutive au jugement précité [*délai*]. Le solde de la rémunération est versé lors de la reddition des comptes du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues à l'article 27 [*date*].