Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
La moitié [*proportion*] de la provision prévue à l'article précédent est versée par l'entreprise à l'administrateur judiciaire à l'issue du premier mois de la période d'observation, l'autre moitié à l'issue du troisième mois de cette période [*délai*]. Le solde de la rémunération est versé lors de la reddition des comptes de l'administrateur judiciaire selon les modalités prévues à l'article 27 [*date*].