Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, sont tenus de remettre au président du tribunal saisi un compte détaillé de leurs émoluments. Ce compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les débours et les droits de toute nature payés au Trésor.
Les émoluments sont arrêtés par le président du tribunal. A l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.