Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 FIXANT LE TARIF DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES EN MATIERE COMMERCIALE ET DE MANDATAIRES-LIQUIDATEURS)
Le président du tribunal saisi [*pouvoirs*] fixe, sur proposition du juge commissaire et au vu des programmes prévisionnels de travail prévus aux articles 3 et 8, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan [*pouvoirs*]. Elle ne peut excéder la moitié [*proportion*] du montant des droits prévus aux barèmes des articles 3 et 8.